Autorisation de conduite
ce que dit la réglementation

Art R4323-55
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Art R4323-56
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé réalisé par le médecin du travail.
Art R4323-57
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :
- Les conditions de la formation exigée à l’article R4323-55
- Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite.
- Les conditions dans lesquels l’employeur s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaire pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail.
- La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite
Décret n° 2015-172 relatif au socle de connaissance et de compétence professionnelle
Arrêté du 02/12/1998, art 3
L’autorisation de conduite est établie et délivré au travailleur par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectué par ce dernier. Elle est destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée.
Cette évaluation prend en compte les trois éléments suivants :
- Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail
- Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité du chariot concerné.
- Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
- À tout moment, l’employeur peut retirer l’autorisation de conduite.

Obligation du chef d’établissement :
Art L4121-1 modifié par ordonnance n°2017-1389 du 22/09/2017
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…)
Art L4321-4
L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.